J.O. 1 du 1 janvier 2005
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Arrêté du 30 décembre 2004 relatif aux prêts aux productions végétales spéciales
NOR : AGRB0402530A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code rural, notamment les articles R.* 344-1 à R.* 344-26,
Arrêtent :
Article 1
Les prêts destinés à financer les investissements nécessaires à certaines productions végétales visés aux articles R.* 344-20 et suivants du code rural, sont assortis d'un taux d'intérêt de 4 % pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient d'une bonification versée par l'Etat.
Cette période est de douze ans dans les zones agricoles défavorisées définies par les articles R. 113-13 à R. 113-17 du code rural et de neuf ans dans les autres zones.Article 2
La durée maximale des prêts aux productions végétales spéciales est fixée à quinze ans dans le cas général et peut atteindre vingt ans pour le financement des investissements immobiliers.
La durée maximale du différé d'amortissement de ces prêts est fixée à trois ans. Cette durée peut exceptionnellement être dépassée pour les investissements de cultures pérennes sans pouvoir toutefois excéder le tiers de la durée totale du prêt.Article 3
Les investissements réalisés avec des prêts aux productions végétales spéciales ne peuvent être financés pour plus de 70 % de leur montant hors taxes après déduction de toutes les aides publiques éventuellement accordées par ailleurs.Article 4
1° Pour une même exploitation, l'encours des prêts aux productions végétales spéciales ne peut excéder 153 000 EUR.
2° Dans le cas d'un groupement agricole d'exploitation en commun, l'encours des prêts aux productions végétales spéciales ne peut excéder la somme des plafonds de chaque exploitation regroupée déterminés conformément au 1° du présent article . Pour cette somme, ne pourront être prises en compte au maximum que trois exploitations. Il ne sera pas tenu compte des exploitations apportées par les associés qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article R.* 344-2 du code rural.Article 5
Le directeur général du Trésor et de la politique économique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur des affaires financières au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, le directeur du budget au ministère du budget et de la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 2004.
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et de la ruralité,
Dominique Bussereau
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Hervé Gaymard
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé